Sur le site officiel de la DGE, émanant du
Ministère des Finances, des fonctionnaires de haut niveau publient une
abondante moisson de commentaires sur le Droit d'Auteur, et son champ
d'application.
Pour ceux qui ne sont pas habitués au monde juridique, une telle lecture peut
être fastidieuse, aussi, nous vous proposons ci-dessous, quelques extraits
significatifs de ces précisions, qui recoupent parfaitement notre vision de la
chose.
On y comprend nettement que le "caractère industriel" d'une création
n'est pas un obstacle à sa protection par Droit d'Auteur
On y voit aussi que l'employeur n'a aucun droit sur la création de son salarié,
et doit obtenir une autorisation préalable de celui-ci, pour toute
exploitation.
On y voit que l'État recommande des "dépôts
probatoires", ce qui est une définition de l'Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur ©, que nous
diffusons.
Notre Groupement international "IFRACO", n'est pas cité, sans doute
parce qu'il ne s'agit pas d'une organisation officielle, ni typiquement
française, mais il est explicitement assimilable à une "Société d'Auteurs". D'auteurs techniques et
industriels, bien sûr, et non d'auteurs littéraires.
Voici quelques extraits du texte officiel:
LES INNOVATIONS PROTEGEES
PAR LE DROIT D’AUTEUR
1. Le domaine du droit
d’auteur
1.1
Les œuvres en général
Le droit d’auteur protège les «
œuvres de l’esprit ».
L’œuvre de l’esprit est le terme
légal pour désigner les différentes formes de créations humaines, telles que,
par exemple, les livres, les écrits de toute nature, les conférences, les
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les œuvres de peinture,
d’architecture, de sculpture, les photographies, les cartes géographiques, les
plans, les croquis, les logiciels, les bases de données, les sites Internet,
etc. On voit ainsi que loin de se limiter au domaine de l’art et de la
littérature, la notion d’œuvre s’applique au monde de
l’industrie, et qualifie par exemple des études techniques, scientifiques,
financières, des présentations, des supports de formation, des graphiques, des
designs, des créations publicitaires.
2. Les droits de l’auteur
L’auteur bénéficie de deux
catégories de droits :
·
les droits dits moraux (droit à la paternité, droit de divulgation, droit au
respect de son œuvre, droit de repentir) qui lui permettent de défendre les
atteintes à son œuvre et sa qualité d’auteur. C’est par exemple au nom de droit
moral d’auteur qu’un auteur peut exiger que son nom figure sur le support des
œuvres, ou qu’il peut s’opposer à des dénaturations de son œuvre. Les droits
moraux ont un caractère inaliénable, perpétuel et imprescriptible: les
héritiers et ayants droit de l’auteur peuvent ainsi encore invoquer son droit
moral sur son œuvre après sa mort. Ce caractère inaliénable du droit moral à un
impact important dans les contrats : toute convention qui supprimerait ce droit
serait nulle. C’est pourquoi il est impossible de prévoir par exemple la
renonciation définitive d’un auteur à se prévaloir de la paternité d’une œuvre,
les contrats devant au contraire toujours prévoir les conditions dans
lesquelles le nom de l’auteur sera associé à l’exploitation de l’œuvre ;
·
les droits dits patrimoniaux, qui s’entendent du monopole d’exploitation de
l’œuvre, permettent d’en tirer un profit pécuniaire. L’auteur a ainsi le droit
d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation, quelles qu’en soient les
modalités (reproduction, représentation, traduction, commercialisation, etc.)
Les droits patrimoniaux sont
cessibles par contrat. Les droits patrimoniaux existent durant toute la vie de
l’auteur, et pendant encore 70 ans après la mort de celui-ci.
3. Les conditions de la protection
par le droit d’auteur
3.1 Les œuvres en général
Le droit d’auteur
protège toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, le mérite ou
la destination, la seule condition étant que leur forme soit originale
Le seuil d’originalité
requis est relativement faible, puisque, pour être qualifiées
d’œuvres de l’esprit, il suffit que les créations portent « l’empreinte de la
personnalité » de leur auteur, c’est-à-dire qu’elles soient susceptibles d’une
forme d’expression différente en fonction de leur auteur. Ainsi, toutes
les innovations dont la forme n’est pas dictée par la contrainte
(qu’il s’agisse de contraintes techniques, légales ou contractuelles) et laisse
une certaine marge à l’arbitraire sont qualifiées
d’œuvres de l’esprit et protégeables par le droit d’auteur.
4. L’acquisition des droits d’auteur
L’auteur d’une œuvre de l’esprit
jouit des droits d’auteur sur celle-ci du seul fait de la création. Dès
le moment où une œuvre est suffisamment formalisée, qu’elle peut être
distinguée d’une idée ou d’un concept, son auteur devient automatiquement
titulaire d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous dans
le monde entier.
Aucun dépôt ni aucune démarche
administrative n’est nécessaire.
5. Le titulaire des droits
d’auteur
5.1 Les œuvres d’un seul auteur
5.1.1 Les principes
Le titulaire originaire des droits
d’auteur sur une œuvre est l’auteur de cette œuvre, c’est-à-dire la personne
physique qui a fait un apport personnel dans le processus de création de
l’œuvre.
Il en est ainsi même si l’œuvre a
été créée en exécution d’un contrat de commande ou même d’un contrat de
travail. Ce n’est pas parce qu’une œuvre est créée par un salarié que
son employeur en est l’auteur. Il n’en est pas non plus automatiquement
propriétaire, et ce, même si la création de l’œuvre entre dans la mission
principale du salarié/auteur. Ainsi, pour être titulaire des droits
patrimoniaux sur une œuvre créée par un salarié, l’employeur
doit se voir explicitement céder ces droits par son salarié.
6. La preuve
Le droit d’auteur naît sur une œuvre
de l’esprit en l’absence de tout dépôt préalable. Ce caractère systématique du
droit d’auteur est favorable aux créateurs d’œuvres de l’esprit, mais il les
place également dans une situation précaire, car ils peuvent être dépourvus de
moyen pour prouver l’existence, le contenu et la date de leur création. A
défaut de vigilance, un auteur peut être dans l’impossibilité de prouver sa
qualité. Certes, la qualité d’auteur est présumée appartenir à celui sous le
nom duquel l’œuvre est divulguée. Toutefois, cette qualité peut lui être
contestée ; en outre, une œuvre n’est pas nécessairement divulguée.
Il est donc fortement recommandé
de procéder à des dépôts probatoires afin de
donner à l’œuvre une date et un contenu certain. Ces dépôts peuvent être faits,
comme pour une invention, sous enveloppe Soleau à l’INPI, sous pli scellé
auprès d’un huissier, d’un notaire, ou d’une société d’auteur, telle la Société
des gens de lettre (SGDL), ou encore, pour les logiciels, auprès de l’Agence
pour la protection des programmes (APP).
En outre, il est toujours
souhaitable de conserver tous éléments permettant de prouver sa création
(projets antérieurs, esquisses, travaux préparatoires, etc.), car un faisceau
d’indices peut suffire à prouver sa qualité d’auteur.
Tous ceux d'entre vous qui ont utilisé notre Acte
Déclaratif savent qu'il renvoie systématiquement à vos archives, censées
receler diverses preuves de votre qualité d'Auteur. CQFD
Dans la pratique, nous vous enseignons la manière de mettre en oeuvre les
dispositions de la loi, et les recommandations de l'État.